Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social


ISSN versión electrónica: 2173-0822/h6>

LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. SONT-ELLES ENCORE SUFFISANTES POUR LA PLACE FINANCIÈRE DU LUXEMBOURG?

Thomas GERGEN*

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Thomas Gergen (2015): “LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. SONT-ELLES ENCORE SUFFISANTES POUR LA PLACE FINANCIÈRE DU LUXEMBOURG ?”, en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n. 10 (diciembre 2015).

Résumé : La présente étude donne un aperçu critique sur le sujet complexe des obligations professionnelles en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est important, tout d'abord, de définir les infractions primaires qui sont à l’origine de ces actions. En outre, il y aura une analyse des prescriptions luxembourgeoises par rapport à la 4ème directive européenne en matière de la lutte contre le blanchiment.

Mots-clés: Blanchiment de capitaux, Financement du terrorisme, Obligations professionnelles, 4ème directive européenne en matière de la lutte contre le blanchiment.

Resumen: El presente artículo ofrece una aproximación crítica sobre una materia compleja referida a las obligaciones profesionales en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante, antes de nada, determinar las infracciones primarias que se encuentran en el origen de estas actividades. Además, se hace un estudio de las fórmulas adoptadas en Luxemburgo respecto a la 4ª directiva europea en materia de lucha contra el blanqueo.

Palabras clave: Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo, Obligaciones profesionales, 4ª directiva europea en materia de la lucha contra el blanqueo.

1.Introduction
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) 1 est un sujet de plus haute importance vu les enjeux économiques, financiers et juridiques de première envergure pour le secteur financier international et plus spécifiquement pour le secteur financier luxembourgeois qui est exposé en plus à un risque de réputation. Ce sujet est en évolution constante et fait l’objet d’une discussion permanente afin de combattre au maximum les nouvelles pratiques et menaces du BC/FT (Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme) qui résultent de l’évolution continuelle des technologies. Au niveau international, le Groupe d’Action Financière (GAFI) est en charge de l’élaboration des normes internationales en matière de LBC/FT et de la mise en place de recommandation pour combattre ces crimes. Quant au niveau luxembourgeois, il existe différentes prescriptions qui sont appliquées en matière de la LBC/FT. A ceci s’ajoute l’approbation récente de la quatrième directive européenne anti-blanchiment qui vise à améliorer le dispositif mis en place par la troisième directive européenne 2005/60/CE et à étendre ainsi le champ d’application des règles de LBC/FT. Comme le Luxembourg constitue une place financière internationale de grande envergure, il est primordial de maintenir et d’améliorer continuellement son cadre légal et réglementaire afin de garantir de manière efficace la LBC/FT. La stabilité et la réputation du secteur financier peuvent en effet être mis en péril en cas d’absence d’un dispositif efficace de LBC/FT. De ce fait, il est primordial que chaque professionnel du secteur financier contribue à la minimisation des risques de criminalité en matière de LBC/FT en respectant les obligations professionnelles et de protéger ainsi la réputation et la crédibilité des établissements financiers et de la place financière.
-La présente étude donne un aperçu critique sur le sujet complexe des obligations professionnelles en matière de LBC/FT. Afin de comprendre ce sujet, il est important de définir les infractions primaires qui sont à l’origine du BC/FT. En outre, il y aura une analyse des lois, règlements et directives actuels par rapport à la 4ème directive européenne en matière de LBC.

2. Définition et concept

2.1 Les infractions primaires
Les infractions primaires sont les délits qui permettent de gérer des profits et qui sont à l’origine du BC/FT. Une liste des catégories des infractions primaires pouvant donner lieu à l’infraction de BC/FT est énumérée dans l’art. 506-1 du Code pénal luxembourgeoise (CP). A part de cette liste, il existe aussi des infractions liées à une série de lois qui sont également décrits à l’art. 506-1 du CP (infractions primaires), tels que la participation à un groupe criminel organisé et à un racket, la contrefaçon de monnaie ou la fraude fiscale, etc. La liste ne peut toutefois pas être exhaustive, puisque conformément à l’art. 506-1 du CP, l’infraction primaire vise toutes autres infractions qui sont punissable « d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ». De même, d’après l’art. 506-3 du CP, les infractions prévues à l'art. 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger. Or, d’après l’arrêt n° 279/09 de la Cour d’appel du 03/06/2009, il faut que l’infraction primaire soit punissable dans l’Etat où elle a été commise, à l’exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l’État où elles ont été commises 2.

2.2 Définition et techniques du blanchiment de capitaux
D’après le Groupe d’Action Financière (GAFI), le blanchiment de capitaux consiste à retraiter des produits (argent, autres valeurs, …) d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale 3. Il s'agit donc de toutes les manières et mesures prises pour conférer une légalité apparente à l'argent en provenance d'une infraction primaire (activité criminelle).
Selon l’art. 506-1 du CP, l’infraction de blanchiment vise toute personne qui
– sciemment a facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des fonds criminels.
– sciemment a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de fonds criminels.
– a acquis, détenu ou utilisé des fonds criminels sachant au moment où elle les reçoit qu’ils proviennent d’une ou plusieurs infractions primaires. En outre, la tentative est punie des mêmes peines que l’infraction elle-même.
Par « sciemment », il faut comprendre qu’une personne sera condamnée à des sanctions pénales lorsqu’elle viole délibérément les obligations professionnelles. En plus, pour être condamné à des sanctions pénales, il faut que les autorités judiciaires puissent prouver que la personne ait sciemment pas rempli les obligations professionnelles, même s’il ne s’agit pas d’une infraction de BC/FT qui a été commise.
Le processus de blanchiment comporte généralement trois phases4: *l’injection (prélavage, placement), *l’empilage (empilement, lavage), et *l’intégration (recyclage).
Dans la phase initiale du blanchiment, la phase d’injection, le blanchisseur injecte les fonds provenant directement d’une activité criminelle dans le circuit financier. Diverses techniques sont utilisées dans cette phase : le « schtroumpfage » ou « smurfing » (fractionnement de grandes quantités de billets en petites sommes ou procuration de divers instruments monétaires (p.ex. chèques,) avec comme but de les déposer sur les différentes comptes des différents pays), l’intermédiation financière (entreprise de transfert de fonds et bureau de change) ou l’intermédiation commerciale (galerie d’art, restaurant, casinos, etc.) ou la complicité bancaire (complice du secteur financier, mélange des avoirs licites et illicites).
Dans cette phase, le niveau est très vulnérable et les indices de BC/FT sont plus visibles, p.ex. beaucoup de transactions sont effectuées sur un même compte.
Une fois que les fonds sont injectés dans le système financier, intervient alors la deuxième phase, dite d’empilage. Dans ce stade, le blanchisseur va procéder à une série de conversions (transformation de la monnaie fiduciaire en monnaie scripturale) ou de déplacements des fonds (auprès des banques laxiste) pour rendre opaque l’origine criminelle des fonds.
Tout à la fin vient la troisième phase de l’intégration. Dans cette phase, le blanchisseur fait paraître les revenus licites par des montages économico-financier (investissement en titres, immobilier, etc.) et les utilise de façon profitable et respectable. La détection du BC/FT s’avère difficile puisque les fonds illicites sont déjà intégrés dans les activités économiques.

2.3 Définition et techniques du financement du terrorisme

La notion du financement du terrorisme est apparue après les attentats du 11 septembre 2001. Le FT incorpore à la fois des avoirs licites (dons personnels de sympathisants et les profits provenant d'entreprises ou d'organismes soi-disant caritatifs) ainsi que les avoirs illicites. Selon l’art. 135-5 (1) et 135-5 (3) du CP, constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie,
– en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées par le CP, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques ; – par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.
Les terroristes ont souvent recours à des techniques semblables utilisées pour le BC afin de cacher l’identité des commanditaires et des bénéficiaires des fonds (terroristes).

3. Le cadre juridique

La loi modifiée du 12 novembre 2004 constitue le fondement juridique de la LBC/FT au Luxembourg. Cette loi se rapporte aux obligations professionnelles qui doivent être respectées en matière de LBC/FT. Le deuxième texte qui a de l’importance est le Règlement grand-ducal (= RGD) du 1er février 2010 qui donne une précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT. Puis, il y a encore le RCSSF N°12-02 du 14 décembre 2012 qui vise à préciser et à compléter les dispositions luxembourgeoises en matière de LBC/FT applicables aux professionnels soumis à la surveillance de la CSSF et à ceux qui sont visés à l’art 2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT.
En outre, le RCSSF donne des précisions sur les normes applicables en matière de LBC/FT, et il tient compte de certaines des nouvelles recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) adoptées en février 2012 et qui sont visées par la 4ème directive européenne à transposer en droit national luxembourgeois endéans les deux années à venir.
Le projet 4ème directive européenne en matière de LBC, présenté le 05 février 2013 par la commission européenne, fut adopté le 20 mai 2015 par le parlement européen et par le Conseil de l'UE et a pour objet d’adapter le dispositif juridique de l’UE à l’évolution du phénomène du BC/FT, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales applicables, notamment aux recommandations révisées du GAFI (février 2012). Ainsi, le cadre légal luxembourgeois en matière de LBC/FT deviendra plus clair concernant certains concepts tels que celui du «bénéficiaire effectif» ou de la «personne politiquement exposée».
En plus, l’approche basée sur le risque permet aux professionnels d’avoir une plus grande latitude concernant les obligations de connaître le client, ainsi ils pourront adapter les obligations de vigilance en fonction du degré de risque que présente le client. Cette nouvelle directive implante de nouvelles règles en ce qui concerne la délégation de l’identification et elle adapte les dispositions relatives aux obligations de coopération avec les autorités.

4. Comparaison cadre légal actuel avec (projet) 4ème directive LBC/FT5

A) Cadre légal actuel B) (Projet) 4ème directive LBC/FT

A) Infraction fiscale pénale ≠ infraction primaire
B) Infraction fiscale pénale = infraction primaire

A) Obligation de vigilance à l’égard du client pour transaction en espèces ≥ 15.000 €
B) Obligation de vigilance à l’égard du client pour transaction en espèces ≥ 10.000 €

A) Due diligence des PPE étrangères
B) Due diligence des PPE étrangères et nationales

A) Bénéficiaire effectif = personne détenant au moins 25% des actions ou droit de vote
B) Transparence des bénéficiaires effectifs création d’un registre central national

A) Approche fondée sur le risque = option
B) Approche fondée sur le risque (évaluation des risques, approche supranationale)

A) Coopération entre CRF (sens unique)
B) Coopération internationale (échange informatique)

A) Mesures allégées pour pays tiers équivalents
B) Révocation de la liste blanche (« White list »)

A) Sanctions administratives (régime national)
B) Harmonisation des sanctions administratives

Avant l’adoption de la 4ème directive LBC/FT, l’infraction fiscale pénale n’était pas listée parmi les infractions primaires et elle n’était pas sujette de sanction pénale. Or, cette infraction est maintenant incluse dans le champ d’application de la 4ème directive 6.
Pour les personnes qui négocient des biens, le seuil de vigilance pour les transactions en espèces est réduit dès lors de 15.000€ à 10.000€. Donc, à partir d’un paiement « cash » de 10.000€, il deviendra obligatoire de contrôler et le cas échéant de documenter la provenance des fonds 7. En ce qui concerne la « due diligence » des PPE, avant la 4ème directive, cette disposition était uniquement valable pour les PPE étrangères, mais dorénavant elle couvre aussi les PPE nationales (p.ex. le chef d’État, le juge, etc., ainsi que les membres de sa famille) 8.
D’après la nouvelle directive, les informations sur les bénéficiaires effectifs finaux (personne physique détenant, directement ou indirectement, d’au moins 25% d’actions ou droits de vote d’une société) de personnes morales doivent être inscrites dans un registre central national 9. Ce registre sera accessible aux autorités compétentes, à la CRF, aux entités assujetties et à toute personne pouvant justifier un intérêt légitime (p.ex. les instituts financiers).
Dans la 4ème directive LBC/FT, un plus grand accent est aussi mis sur une approche fondée sur le risque (qui constituait précédemment une option). Les entités financières sont tenues à évaluer les risques liés aux clients, pays ou zones géographiques, ainsi qu’aux produits, services, opérations et canaux de distribution. En plus, elles doivent mettre en place des mécanismes pour s’assurer que les risques sont atténués 10. De plus, à partir de la 4ème directive LBC, la coopération des professionnels avec les autorités de surveillance ne s’exercera plus au sens unique, mais il y aura un échange d’informations entre les CRF des États membres de l’UE afin d’assurer que les déclarations de soupçon parviennent à la CRF de l’État membre où elles seraient les plus utiles 11. Un autre changement consiste en l’abrogation du système de « liste blanche» (pays considérés comme disposant d’une réglementation LBC/FT équivalente) dans laquelle les mesures de vigilance simplifiées ont été appliquée pour les pays y listées 12. Comme mentionné auparavant, les facteurs de risque géographique sont intégrés dans l’approche par les risques et la Commission souhaite laisser à chaque établissement le soin de procéder lui-même à l’identification de ces pays.
Enfin, la 4ème directive LBC introduit des sanctions et mesures administratives (injonctions, sanctions administratives pécuniaires, retrait d’agrément, etc.) applicables par tous les États membres de l’UE en cas de violation systématique des dispositions de la directive, alors qu’auparavant, les États avaient la possibilité de définir eux-mêmes les sanctions administratives 13.

5. Les obligations professionnelles

La réglementation en matière de la LBC/FT comporte deux volets, à savoir :
– un volet répressif qui est applicable pour tout le monde (pour prévenir le BC/FT) et pour lequel une personne peut être pénalement responsable, et
– un volet préventif qui consiste en les obligations professionnelles.

5.1 Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
Les professionnels sont tenus responsables pour le respect des trois types d’obligations :
– les obligations générales ou obligations de vigilance de base
– les obligations simplifiées de vigilance
– les obligations renforcées de vigilance
En cas de non-respect de ces obligations, ils encourent le risque de peines pénales 14.
Les mesures de vigilance de base à l’égard de la clientèle comprennent l’identification du client (« Know Your Customer ») et la vérification de son identité, l’identification du bénéficiaire effectif final, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires (l’origine des fonds du client, type de transactions, toutes informations pour déterminer la finalité de la relation d’affaires dans le chef du client) ainsi que l’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires (examen attentif des transactions, évolution des risques, mise à jour et pertinence des documents, données ou informations détenus) 15. La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif final doit avoir lieu avant l’entrée en relation d’affaires ou l’exécution de transactions 16.
Les obligations « générales » sont constantes pour tout client et tout type de relation, mais peuvent être nuancées en fonction du risque qui est lié au client, à la nature de la relation d’affaires, du produit ou de la relation concernée. Or, les professionnels doivent être en mesure de prouver que l’étendue des mesures appliquées est appropriée au vu des risques BC/FT 17.
Les professionnels doivent également être particulièrement attentifs à toute activité qui leur paraisse particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au BC/FT ou si elle présente un caractère inhabituel par son envergure, par sa complexité ou en raison de l’absence d’objet apparent 18. Il est également interdit qu’un établissement financier tienne de comptes et livrets d’épargne anonymes ou sous des noms fictifs 19.
De plus, la 4ème directive LBC/FT prévoit que chaque professionnel applique une approche fondée sur le risque. Ainsi, il est indispensable d’effectuer une évaluation adaptée au type de client, de la relation d’affaires, au produit et de la nature ou volume de la transaction.
Les professionnels du secteur financier sont tenus d’appliquer les obligations de vigilance de base non seulement en cas de nouvelles entrées en relation, mais aussi pour la clientèle existante lorsqu’elle présente des risques ou un caractère insolite 20.
En ce qui concerne la protection des données et la conservation des documents, les professionnels sont tenus de conserver les documents et informations relatifs aux clients pour un maximum de dix ans après la fin de la relation d’affaire avec le client et à partir de l’exécution des transactions21.
D’après la nouvelle directive (UE) 2015/849, lorsque les entités financiers évaluent des risques faibles liés aux clients, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution, ils peuvent recourir à des obligations simplifiées de vigilance.
De la même façon, lorsque les risques élevés de BC/FT sont identifiés par les professionnels du secteur financier, ils sont obligés à exercer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière adéquate. Pour les relations d’affaires avec les PPE étrangères et nationales, les obligations renforcées de vigilance s’appliquent en principe. De même, les entités financières doivent être en mesure de mettre en place des surveillances adéquates pour les relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d'un pays tiers.
D’après l’art 25 de la directive (UE) 2015/849, il est aussi autorisé pour les entités financières de recourir à des tiers, à l’exception des tiers situés dans des pays à haut risque, pour l'exécution des obligations d’identification, de vérification ainsi que d’évaluation ou l’obtention d’informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaire. Or, la responsabilité finale de la conformité de ces obligations incombe toujours aux entités financières recourant à des tiers.

5.2 Obligations d’organisation interne adéquate
Toutes les entités financières doivent disposer de mesures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, en relation avec la déclaration de soupçon, pour la conservation des documents et pièces, en matière de contrôle interne, d’évaluation et la gestion des risques, pour la gestion du respect des obligations professionnelles ainsi que pour la communication 22. De même, chaque entité doit se doter d’un responsable du contrôle de la LBC/FT au niveau de la direction. Au niveau opérationnel (pour un établissement financier), cette fonction est normalement assurée par la fonction Compliance.
Pour les établissements financiers, il est également important de mettre en place des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former les employés par le biais de programmes de LBC/FT spéciaux et ceci, dans le but de pouvoir détecter et reconnaître les transactions pouvant être liées au BC/FT 23. De même, il faut avoir des procédures et contrôles adéquats lors de l’embauche des employés (honorabilité).

5.3 Obligations de coopération avec les autorités
D’après l’art 5 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la LBC/FT (la CRF). Il existe deux sortes de coopérations, à savoir la coopération dite passive, qui consiste à fournir sans délai à la CRF les informations sur sa demande, et la coopération dite active, qui consiste à prendre sa propre initiative pour informer sans délai la CRF en cas de soupçon.
En cas de soupçon de blanchiment, il est interdit d’exécuter la transaction avant d’avoir informé la CRF et le professionnel est soumis au principe général du « tipping off », c.à.d. il est interdit d’informer le client qu’il est ou sera signalé à la CRF pour soupçon de BC/FT.
La voie de transmission des informations à la CRF se fait de la façon suivante : Lorsque l’employé soupçonne qu’une transaction pourra être liée au BC/FT, il doit instantanément informer le responsable pour la LBC/FT (généralement le Chief Compliance Officer), sans devoir passer obligatoirement par son responsable hiérarchique. Sur ce, le responsable pour la LBC/FT doit, après avoir analysé le dossier et confirmé le soupçon à la BC/FT, à son tour informer la CRF. Et en général, il n’existe pas de montant en terme de déclaration de soupçon.

Cas de soupçons
Cas 1 : Le soupçon de blanchiment en relation avec un vol domestique ou un abus de confiance 24
Une banque de la place procède à une déclaration de soupçon de blanchiment concernant un de ses employés commerciaux (guichetier de banque) qui disposait de comptes personnels auprès de cette banque. Sur ses comptes, de nombreux mouvements atypiques (versements importants en espèces supérieurs à 10.000€) ont été effectués. Il s’avère que les fonds ont été utilisés pour des paiements sur l’Internet vers des sites de jeux en ligne. Par une enquête interne, le déclarant a pu rassembler des indices précis et concordants que l’employé a commis des vols domestiques pour un montant total de plus de 100.000€. En conséquence, après des analyses par la CRF, l’employé fut jugé coupable et il a été condamné à 24 mois d’emprisonnement assorti du sursis intégral. A ceci s’ajoute, que l’inculpé fut licencié et il doit rembourser les dommages causés à la banque.

Cas 2 : Le soupçon de blanchiment en relation avec une association de malfaiteurs 25
Une banque de la place déclare un soupçon concernant deux comptes chiffrés qui furent alimentés par des versements en espèces successifs. Le titulaire de l’un des comptes s’était présenté lors de l’ouverture de compte en août 2011 comme administrateur d’une société étrangère active dans l’import-export. Les avoirs à verser en compte constitueraient son épargne. La banque a constaté que le client chiffré a été révoqué en tant qu’administrateur de la société dès juillet 2011. Il s’ensuit que le client n’avait pas dit la vérité concernant son activité, en outre il avait insisté pour ne pas être contacté par la banque et n’avait pas laissé de numéro de téléphone. Suite à la coopération avec la CRF étrangère, il s’est révélé que le suspect faisait l’objet d’une instruction judiciaire pour des faits d’association de malfaiteurs en relation avec un trafic de stupéfiants, de contrebande de marchandises, d’escroqueries à subventions et de blanchiment. Ainsi, la CRF étrangère demanda à la CRF luxembourgeoise de bloquer les comptes visés.

6. Sanctions

Les sanctions pénales en matière de manquement aux obligations professionnelles liées à la LBC/FT sont stipulées dans le CP. En cas d’infraction de BC, le professionnel risque des sanctions pénales : amendes de 1.250€ à 1.250.000€ et/ou emprisonnement de 1 à 5 ans lorsqu’il n’a pas respecté sciemment les obligations professionnelles (art. 506-1 du CP).
Concernant le FT, il existe diverses sanctions pénales pour les personnes qui ont commis un acte lié au FT, qui font partie d’un groupe terroriste ou qui participent à la préparation ou à la réalisation de toute activité terroriste qui varient selon leur délit (art. 135-1 et 135-4 du CP). A ceci s’ajoute, qu’il y a dans la 4ème directive LBC/FT l’introduction des sanctions administratives pécuniaires applicables par tous les États membres de l’UE. D’après cette directive, les personnes morales peuvent recevoir des amendes allant jusqu’un maximum de 5.000.000€ ou 10% du chiffre d’affaire et pour les personnes physiques, les amendes peuvent aller jusqu’à un maximum de 5.000.000€ ou en la devise correspondante (art. 59, 3. de la Directive (UE) 2015/849).
Qui plus est, la jurisprudence luxembourgeoise a appliqué conséquemment la loi ce que démontrent les deux cas de violation des obligations professionnelles qui suivent 26:
a) Par jugement du 25 avril 2012, un expert-comptable a été condamné des chefs d’infractions aux articles 3 (2)b, 3 (6), 3 (3), 4 (1) et 4 (2) ensemble avec l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT à une peine d’amende de 12.000€. Il s’est avéré que l’expert-comptable exerçait son activité pour 9 sociétés sans en connaître les bénéficiaires effectifs.
b) Par jugement du 13 juin 2013, un professionnel de la comptabilité fut condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis des chefs de faux en écritures et d’infraction à l’article 5(1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT. Il s’ensuit que le professionnel de la comptabilité avait établi une fausse attestation concernant l’origine des avoirs trouvés par la Police Grand-Ducale (liasse de billets pour plus de 34.000€ et quelques grammes de haschich) dans la voiture conduite par le beau-frère du client. Le professionnel de la comptabilité a attesté que les avoirs proviennent essentiellement de vente de véhicules par le client au travers d’une société. Il a émis cette attestation sur présentation notamment d’une facture qui s’est révélée falsifiée. Cette attestation fut présentée à la police.

7. Conclusion

L’évolution de la place financière ainsi que des moyens de financement (emprunt, investissement en société, etc.) et de paiement (cartes de débit, cartes de crédit (prépayées), portefeuille électronique, mobile banking, transferts par Western Union, etc.) permettent aux blanchisseurs et au financeurs du terrorisme de trouver de nouveaux moyens pour commettre des délits. En 2013, il y avait 4.891 de cas de soupçon de blanchiment avec une somme de 1,6 milliards €27. Ceci présente un montant élevé et c’est pour cette raison qu’il faut que la loi et les directives européennes évoluent constamment, qu’il y a des règles qui couvrent tout le secteur financier en matière de la LBC/FT et qui s’étendent même à d’autres secteurs. Les réformes sont grosso modo une amélioration par rapport à la situation juridique actuelle.
Pour que les employés des établissements financiers deviennent de plus en plus sensibles face aux transactions suspectes pouvant présenter un lien avec le BC/FT, il faut que les instituts financiers mettent en place des mesures adéquates pour que les employés puissent participer à des formations et des programmes spéciaux. A ceci s’ajoute, qu’il est important pour chaque établissement de crédit de détenir une fonction Compliance qui aura pour mission de protéger la banque des potentielles sanctions légales, pertes financières ou dégradation de son image qui pourraient résulter du non-respect des normes réglementaires (en matière de LBC/FT) ou déontologiques en vigueur.

Recibido el 15 de diciembre de 2015. Aceptado el 29 de diciembre de 2015

* Der Autor hat an der European University for Economics and Management (eufom) in Luxemburg die Professur inne für Internationales und vergleichendes Zivil- und Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums, verbunden mit der Direktion des dortigen Forschungsschwerpunktes für Immaterielle Wirtschaftsgüter und Geistiges Eigentum. Er ist zudem Sachverständiger für ausländisches Recht bei Gerichten, Notariaten und Kammern. E-Post-Adresse: thomas.gergen@eufom.lu.

NOTAS

1 Je tiens à remercier à Julie Chow pour ses travaux préparatoires.

2 Arrêt N° 279/09 X de la Cour d’appel du 06/06/2009 (http://pasicrisie.lu/pdf/arrets/090603_279.pdf).

3 Blanchiment de capitaux – GAFI FAQ (http://www.fatf-gafi.org/fr/pages/foireauxquestionsfaq/ blanchimentdecapitaux).

4 Crédit lyonais – Lutte contre le BCL 2014. https://www.lcl.com/guides-pratiques/zooms-economiques/blanchiment-argent.jsp.

5 Présentation élaborée par Julie Chow : Comparaison des articles de la Directive 2005/60/CE et Directive (UE) 2015/849.

6 Amendement (11) de la Directive (UE) 2015/849.

7 Amendement (6) de la Directive (UE) 2015/849.

8 Amendement (43) de la Directive (UE) 2015/849.

9 Amendement (14) de la Directive (UE) 2015/849.

10 Amendements (22) et (23) de la Directive (UE) 2015/849.

11 Amendement (54) de la Directive (UE) 2015/849.

12 Amendement (28) de la Directive (UE) 2015/849.

13 Amendement (59) de la Directive (UE) 2015/849.

14 Annexe pour des cas de violation des obligations professionnelles.

15 Art. 3 (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 13 de la Directive (UE) 2015/849.

16 Art. 3 (4) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 14, §1 de la Directive (UE) 2015/849.

17 Art. 3 (3) de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

18 Art. 3 (7) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 11 de la Directive (UE) 2015/849.

19 Art. 10 de la Directive (UE) 2015/849.

20 Art. 3 (5) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 14, §5 de la Directive (UE) 2015/849.

21 Art. 40, 1. de la Directive (UE) 2015/849.

22 Art. 4 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

23 Art. 4 (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

24 Rapport d’activité 2011 de la CRF.

25 Rapport d’activité 2012 de la CRF.

26 Rapport d’activité 2012 de la CRF.

27 Cf. Statistiques de la cellule du renseignement financier 2013 http://www.statistiques. public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/justice/2014/10/20141015/index.html.




Nota bene:
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