Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social
ISSN versión electrónica: 2173-0822
La juridiction de la sécurité sociale en Allemagne – histoire, organisation, competence et procédures judiciaires
Thomas GERGEN (*)
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Thomas Gergen (2011): “La juridiction de la sécurité sociale en Allemagne – histoire, organisation, competence et procédures judiciaires”, en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n.o 3 (noviembre 2011), pp. 16-23.
Résumé: Parmi les différentes branches de juridictions, celles du travail et de la sécurité sociale jouent un rôle important. L’article présente les traits caractéristiques du droit procédural de la sécurité sociale en Allemagne et fournit une introduction utile au juriste praticien étranger qui s’intéresse au droit allemand. En outre, cet article fournit les bases afin de comparer le droit allemand avec d’autres ordres juridiques. Les notions techniques essentielles se trouvent indiquées entre parenthèse.
Mots clés: Droit comparé, Juridiction de la Sécurité Sociale, Tribunal de la Sécurité Sociale, Langage juridique, Terminologie juridique.
Resumen: De entre las diversas ramas jurisdiccionales, la laboral y la de la Seguridad Social desempeñan un papel destacado. Este artículo presenta las características del Derecho Procesal de la Seguridad Social en Alemania y ofrece una útil introducción al jurista en ejercicio extranjero que esté interesado en el Derecho alemán. Asimismo, se proporcionan las bases para comparar el Derecho alemán con otros ordenamientos jurídicos. Los conceptos técnicos clave se encuentran entre paréntesis.
Palabras clave: Derecho comparado, Jurisdicción de la Seguridad Social, Tribunal de la Seguridad Social, Discurso jurídico, Terminología jurídica.
1. Introduction
L’article 95, alinéa 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) de la République Fédérale d’Allemagne indique cinq juridictions différentes dont la juridiction de la sécurité sociale (Sozialgerichtsbarkeit). Alors qu’en France le conseil des prud’hommes et le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) forment les deux branches de la juridiction sociale, l’Allemagne distingue nettement les deux juridictions du travail et de la sécurité sociale qui travaillent indépendamment l’une de l’autre. Dans notre rapport, nous nous intéresserons à l’organisation, aux compétences et aux procédures judiciaires de la juridiction de la sécurité sociale en Allemagne1.
La juridiction sociale qui est une juridiction à part entière, a été élevée grâce au Code de procédure pour les tribunaux de la sécurité sociale (Sozialgerichtsgesetz = SGG) du 3 septembre 1953, code étant en vigueur depuis le 1er janvier 1954 jusqu’à nos jours2. La Cour fédérale de la sécurité sociale (Bundessozialgericht3) a siégé, pour la première fois en audience publique, le 23 mars 1955.
Tout d’abord, la nature de la juridiction sociale en Allemagne est administrative et mérite une première partie dans notre rapport (II). Ensuite, nous nous intéresserons à la composition de la juridiction de la sécurité sociale allemande et au statut des juges (III) ainsi qu’à leurs compétences (IV). De même, il y a lieu de mettre en lumière les procédures indiquées par la SGG (V) avant de présenter notre conclusion (VI).
2. Nature de la juridiction de la sécurité sociale
La juridiction sociale est indépendante des autres juridictions ; tout en étant indépendante de la juridiction administrative, sa nature est néanmoins administrative car les litiges relèvent du droit social. Ce dernier est considéré comme droit public spécial puisqu’on le conçoit comme droit du citoyen envers l’État.
Les procédures de la juridiction sociale sont des contentieux du droit public qui ne doivent pas, en aucun cas, toucher le droit constitutionnel, ce dernier relevant seulement de la Cour constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht). Les litiges sociaux ont pour but d’attaquer une mesure administrative, c’est-à-dire une mesure provenant des autorités responsables des décisions en droit social (§§ 87 - 122 SGG, surtout § 95 SGG). D’un côté, l’administration sociale et la juridiction de la sécurité sociale sont nettement séparées, puisque la juridiction sociale juge l’administration sociale. De l’autre côté, le SGG révèle que l’administration et la juridiction sont inextricablement liées. L’autorité compétente dirige un acte administratif au citoyen qui peut l’attaquer en saisissant d’abord l’autorité supérieure, en forme de recours administratif (Widerspruch), et ensuite le tribunal de la sécurité sociale.
Le contentieux général comprend donc une phase administrative (§§ 77 – 86 SGG) et une phase judiciaire (§§ 87 - 122 SGG).
L’affilié doit, avant d’engager une procédure judiciaire, s’adresser à l’autorité qui a rendu la décision que l’affilié voudrait contester (§ 85 SGG). Le délai pour contester est d’un mois à compter du jour de la notification de la décision contestée (§ 84 SGG). La même autorité peut modifier l’acte administratif en faveur de l’affilié, sinon elle doit le soumettre à l’autorité supérieure qui en statue (§ 86 SGG). Si l’affilié compte toujours contester le dernier acte, il peut saisir le tribunal (des affaires) de la sécurité sociale (§ 87 SGG) ; il peut donc porter plainte avec un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la dernière décision contestée. Dès que le citoyen saisit le tribunal de la sécurité social pour attaquer le dernier acte administratif, la phase judiciaire commence.
3. Composition des tribunaux et statut des juges
La juridiction de la sécurité sociale est organisée sur trois niveaux :
Les tribunaux de la sécurité sociale (Sozialgerichte)
Les tribunaux régionaux de la sécurité sociale (Landessozialgerichte)
La Cour fédérale de la sécurité sociale (Bundessozialgericht).
En Allemagne, il y a 69 tribunaux de la sécurité sociale. Chaque Bundesland (État fédéré) a son propre tribunal régional de la sécurité social, sauf les Länder Niedersachsen (Basse-Saxe) et Bremen (Brême) qui s’en partagent un.
3.1. Les tribunaux de la sécurité sociale (§§ 87 - 142 SGG)
Les tribunaux de la sécurité sociale sont mis en place et financés par les États fédérés allemands (Bundesländer ou brièvement Länder). Ces tribunaux ont la compétence exclusive pour les affaires sociales en première instance.
Selon le § 9 SGG les litiges sont jugés par les chambres du tribunal. Il s’agit de formations collégiales qui comprennent trois membres, à savoir un magistrat professionnel et deux juges non professionnels ; ces derniers représentant des groupes sociaux (§§ 12 – 13 SGG). Le juge professionnel qui préside la chambre (§ 6, alinéa 1, no. 2 SGG) doit avoir suivi des études de droit ayant accompli le parcours de la carrière d’un magistrat selon la Loi portant sur les magistrats (Deutsches Richtergesetz). Nommé par le ministère de la justice du Land en question, il exerce sa fonction à titre viager.
Comme dans la juridiction du travail la juridiction de la sécurité sociale connaît la participation de juges non professionnels. À l’opposition des juges non professionnels dans la juridiction pénale, les juges non professionnels dans la juridiction de la sécurité sociale ont besoin de connaissances et d’expérience portant sur les questions spéciales de la chambre où ils exercent leur fonction.
Les juges non professionnels ont au moins 25 ans (§ 16 SGG). Ces derniers sont désignés pour cinq ans (§ 13 I SGG). Ils ne sont pas élus, mais nommés selon les listes proposées par des différentes associations du champ social (§ 14 SGG). Cette liste de proposition (Vorschlagsliste) se compose des noms proposés par les syndicats, d’autres associations des employés ainsi que par les associations des employeurs et celles des médecins et des caisses maladies. Le Ministre de la sécurité sociale choisit, d’après la liste, les juges qui exerceront leurs fonctions pendant cinq ans.
3.2. Les tribunaux régionaux de la sécurité sociale (§§ 28 - 35 SGG)
Les tribunaux régionaux de la sécurité sociale, également instaurés par les États fédérés, ont une composition similaire à celle des tribunaux de la sécurité sociale : ils sont également organisés par chambres, mais composées de trois magistrats professionnels4 et de deux juges non professionnels (§ 33 SGG). Ils constituent une juridiction de second degré qui connaît les appels dirigés contre les décisions rendues en première instance.
Les conditions d’éligibilité aux tribunaux régionaux de la sécurité sociale pour les juges non professionnels sont les suivantes (§§ 13 – 23 SGG) : l’âge minimum de 30 ans et expérience dans les sujets que traite la chambre en l’occurrence grâce a une activité de juge dans un tribunal de la sécurité sociale pendant cinq ans (§ 35 I SGG).
3.3. La Cour fédérale de la sécurité sociale (§§ 38 - 50 SGG)
La Cour fédérale de la sécurité sociale qui siège à Kassel (§ 38 I SGG), ville située en Hesse du Nord, fut ouverte le 11 septembre 1954. Elle est une des cinq hautes Cours de Justice Fédérales. Chaque chambre (Senat) est composée de cinq membres : trois magistrats professionnels ainsi que deux juges non professionnels.
Le Ministère pour la santé et la sécurité sociale à Berlin a la compétence de surveillance de service (Dienstaufsicht) selon le § 38 III SGG. Les juges ayant au moins 35 ans sont élus par le Comité d’élection des juges (Richterwahlausschuss) et sont nommés par le Président de la République (Bundespräsident). La moitié des membres du Comité électoral proviennent de l’Assemblée nationale (Bundestag), l’autre moitié se compose des ministres compétents de la sécurité sociale des 16 États fédérés.
Dans les années 1950, la Cour disposait de 24 juges professionnels. Le 1er juillet 2004 la Cour avait 40 juges professionnels dont le président, le vice-président, 9 présidents de chambres (Senate) qui président les 13 chambres ainsi que 29 juges. A côté des juges professionnels, il y a les rapporteurs ne faisant pas partie des chambres. Ils possèdent une formation de droit complète et préparent, surtout sur le plan technique, les décisions à statuer.
Les juges non professionnels – comme leur collèges magistrats – ont au moins 35 ans et sont nommés pour cinq ans d’après des listes de proposition (§§ 45 – 46 SGG). Pour être éligible, ils doivent avoir été juge, pendant au moins cinq ans, auprès d’un tribunal (régional) de la sécurité sociale auparavant (§ 47 SGG). Leur vote compte comme celui des juges professionnels. De plus, les juges non professionnels peuvent être reélus. Au début de leur activité ils prêtent serment devant le président de la chambre (Senat) dans une audience publique.
4. Compétences de la juridiction de la sécurité sociale
La règle principale d’attribution de compétences est la suivante : est compétent le tribunal dont la circonscription se situe le lieu de résidence de la partie défenderesse ou, si le premier critère n’est pas accompli, son lieu de travail. S’il s’agit d’une assignation d’une personne morale de droit privé ou publique, le tribunal compétent est celui du siège de cette personne. Le § 58 SGG prévoit donc une compétence territoriale.
Qui plus est, § 8 SGG met l’accent sur la compétence matérielle ; l’hypothèse est un litige du droit social qui ne concerne pas le droit constitutionnel5.
Un critère selon la valeur du litige (montant de la demande) n’existe que pour l’appel, à savoir 500 Euros ou 5000 Euros s’il s’agit d’une prestation répétitive (mensuelle).
Au centre de l’examen de la recevabilité de l’action se trouve le critère selon la matière du litige. L’objet de la prétention doit englober une ou plusieurs des matières suivantes (§ 51 SGG) :
- assurance vieillesse des ouvriers et des employés6, des artisans7, des agriculteurs8
- assurance accidents9
- assurance maladie10
- assurance soins médicaux11
- assurance en faveur des artistes12
- questions professionnelles des médecins et des dentistes (§ 57 a SGG)13
- contentieux technique d’ordre médical
- questions des devoirs de l’Office fédérale du travail (Bundesagentur für Arbeit), en l’occurrence les questions de l’assurance chômage et des prestations en cas de faillite d’une entreprise (Insolvenzgeld)
- prestations en cas de chômage
- dommages-intérêts en cas de dommage de la santé, surtout des dommages causés par une faute de vaccination
- prestations en faveur des victimes de guerres et des anciens combattants
- prestations en faveur des personnes handicapées, surtout l’état et le degré d’invalidité, d’inaptitude ou d’incapacité de travail, la fixation du taux de la cotisation d’accidents du travail
- prestations en faveur des demandeurs d’asile
- d’autres prestations familiales
Il y a lieu de souligner que les parties eux-mêmes ne peuvent pas conclure un contrat portant sur la compétence du tribunal de la sécurité sociale par simple convention entre eux (Gerichtsstandsvereinbarung selon le § 59 SGG).
Contrairement au droit français, le droit allemand ne distingue pas entre contentieux général et technique, ce dernier réglant seulement les questions d’ordre médical.
5. Procédures indiquées par le SGG
5.1. Existe-t-il une phase de conciliation ?
Contrairement à la procédure judiciaire des conflits individuels du travail qui comprend elle-même une procédure de conciliation14, une phase de conciliation obligatoire est inconnue dans la procédure devant la juridiction de la sécurité sociale.
La raison pour laquelle il n’y a pas de phase de conciliation ni dans l’administration ni dans la juridiction sociale réside vraisemblablement dans le caractère administratif que tient le droit social en Allemagne (§§ 87 – 142 SGG).
5.2. La phase de jugement
Le contentieux comprend, en général, une phase administrative (§§ 77 – 86 SGG) et une phase judiciaire (§§ 87 – 122 SGG).
L’affilié doit, avant d’engager une procédure judiciaire, s’adresser à l’autorité qui a rendu la décision que l’affilié voudrait contester (§ 85 SGG). Le délai pour contester est d’un mois à compter du jour de la notification de la décision contestée (§ 84 SGG). La même autorité, traitant du recours administratif (Widerspruch), peut modifier l’acte administratif en faveur de l’affilié, sinon elle doit le soumettre à l’autorité supérieure qui en statue (§ 86 SGG).
Si l’affilié veut toujours contester le dernier acte, il peut saisir le tribunal de la sécurité sociale (§ 87 SGG) ; il peut donc porter plainte avec un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la dernière décision contestée. Dès que le citoyen saisit le tribunal de la sécurité social pour attaquer le dernier acte administratif, la phase judiciaire commence.
Le recours judiciaire est introduit par simple requête déposée au secrétariat du tribunal de la sécurité sociale (§ 90 SGG). Les parties peuvent comparaître elles-mêmes sans assistance ou se faire assister ou représenter par un avoué (Prozeßbevollmächtigter) : un avocat, un représentant syndical ou administrateur ou employé d’un organisme de la sécurité sociale.
5.3. La procédure des référés
La procédure des référés existe afin de demander l’exécution immédiate d’un droit15. En général, l’action devant la juridiction sociale a un effet suspensif d’un acte administratif. Si tel n’est pas le cas le requérant peut demander l’exécution immédiate de sa demande (§ 97 III SGG). Cela présuppose un intérêt particulier d’exécution ; il faut donc qu’un dommage irréparable menace la mise en oeuvre de la demande du requérant.
5.4. Voies de recours contre les décisions du tribunal
Le droit allemand connaît deux voies de recours différents selon la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Les deux recours sont caractérisés par leur effet dévolutif ou suspensif : le pourvoi en appel (Berufung) et le pourvoi en cassation (Revision).
5.4.1. Le pourvoi en appel (§§ 143 – 159 SGG)
L’appel est en principe le seul moyen de recours contre un jugement du tribunal de la sécurité sociale (§ 143 SGG). L’appel permet au tribunal régional de la sécurité sociale de contrôler aussi bien le droit que les faits. Le contrôle des faits est aussi large qu’en première instance.
Pour l’appel, la valeur de l’objet de recours est normalement supérieure à 500 Euros ; s’il s’agit d’une prestation discutée entre une personne morale publique ou des autorités elle doit dépasser le montant de 5000 Euros, sauf s’il est question d’une prestation régulière pour une durée de plus d’un an (§ 144 I SGG). Ces montants ne sont pas obligatoires si la première instance a admis l’appel.
Selon le § 144 II SGG le recours est toujours possible
- si le recours a une portée générale
- si le jugement diverge d’une décision d’un tribunal régional de la sécurité sociale, de la Cour fédérale de la sécurité sociale ou de l’assemblée plénière d’une des Cours fédérales ou
- s’il y a une faute de procédure d’une portée grave.
5.4.2. Le pourvoi en cassation (§§ 160 – 171 SGG)
Le pourvoi en cassation est principalement le recours contre les jugements des tribunaux régionaux de la sécurité sociale. Pour ce pourvoi la Cour fédérale de la sécurité sociale est exclusivement compétente (§ 39 I SGG).
A l’occasion de cette procédure, les parties ne peuvent plus introduire de nouveaux faits et les juges de la Cour fédérale de la sécurité sociale sont liés par les constatations faites par le tribunal régional de la sécurité sociale. Le pourvoi en cassation n’a pour objet que le contrôle de droit.
Le pourvoi en cassation n’est autorisé que dans les cas suivants (§ 160 SGG) :
- Lorsque la décision du tribunal régional ou, dans le cas d’un « saut en cassation » (Sprungrevision) le tribunal de première instance, l’a expressément admis (§ 161 SGG) ;
- Si le recours n’a pas été autorisé par les juges du fond, le pourvoi en cassation ne sera permis qu’après la procédure spéciale de la Nichtzulassungsbeschwerde : Une partie sollicite l’accès au pourvoi en cassation à travers le recours présenté devant la Cour fédérale de la sécurité sociale contre le refus du tribunal régional de la sécurité sociale d’accorder le droit de pourvoi en cassation (§ 160 a SGG) ;
- Le contentieux doit avoir une portée générale, en l’espèce au cas où il y a des questions de droit qui n’ont pas été traitées auparavant ou qui sont d’un intérêt général ;
- L’arrêt à casser ne correspond pas à la jurisprudence de la Cour fédérale ou à l’assemblée plénière (Großer Senat) des cinq Cours fédérales ou d’une Cour fédérale ou de la Cour Constitutionnelle ;
- Une faute de procédure d’une portée grave.
Il faut signaler que l’assemblée plénière décide au cas où une chambre (Senat) de la Cour fédérale de la sécurité sociale voudrait diverger de la jurisprudence soit d’une autre chambre, soit de l’assemblée plénière par rapport à une question de droit, ou qu’une chambre craint que l’unité de la jurisprudence, portant sur une question de portée générale, soit menacée (§ 41 SGG). L’assemblée plénière se compose du président de la Cour fédérale et d’un juge professionnel de chaque chambre dans lesquelles le président de la Cour ne préside pas. Font également partie de l’assemblée plénière six juges non professionnels.
Il est possible de saisir directement la Cour fédérale par un pourvoi en cassation sans passer par une instance intermédiaire. Cette procédure, appelée « saut en cassation » (Sprungrevision), ne permet qu’un contrôle du jugement en droit ; cette procédure est donc pareille au pourvoi en cassation car il est impossible d’introduire de nouveaux faits ou faire contrôler les faits constatés par le tribunal de la sécurité sociale. La condition pour le passage en cassation est que le jugement de la sécurité sociale le permette expressément et que la partie adverse donne son accord. Cet accord s’explique par le fait que la partie adverse perd une instance importante, à savoir l’instance d’appel où elle peut toujours avancer de nouveaux faits.
Le délai légal pour former un pourvoi en cassation est d’un mois à compter de la notification du jugement du tribunal régional de la sécurité sociale (§ 164 SGG). Le pourvoi en cassation ne peut être formé que par un avocat qui représente la partie pendant leur procès.
Contrairement au contentieux civil général, l’avoué (Prozeßbevollmächtigter) n’a pas besoin d’être spécialement habilité auprès de la Cour fédérale de la sécurité sociale. En théorie, chaque avocat exerçant en Allemagne peut former un pourvoi en cassation, mais dans la pratique, en raison des difficultés particulières de cette procédure, la majeure partie des affaires est menée par quelques avocats spécialisés (§ 166 SGG).
En outre, sont admis les représentants des syndicats et d’autres associations indépendantes des employés, des associations des employeurs et des associations des agriculteurs et des victimes de guerre (§ 166 II SGG).
Il convient de signaler que 10 % des affaires litispendantes ont été portées à l’instance supérieure suite à un recours. En 2003, tous les tribunaux de la sécurité sociale en Allemagne ont été saisis approximativement 280 000 fois. Les tribunaux régionaux de la sécurité sociale ont été occupés par ca. 27 500 appels, la Cour fédérale par ca. 2 400 pourvois en cassation et recours contre le refus de pourvoi en cassation (Nichtzulassungsbeschwerden).
Les chiffres très claires pour l’année 2003 témoignent la rareté du succès de la Nichtzulassungsbeschwerde : seulement 12 % ont l’emporté. 8 % des pourvois en cassation proviennent des passages en cassations des tribunaux de première instance. Signalons également que 80 % des pourvois en cassation ont été admis par les tribunaux régionaux.
6. Conclusion
Nous avons pris l’exemple de la juridiction de la sécurité sociale (Sozialgerichtsbarkeit) pour démontrer la difficulté de créer un vocabulaire spécifique d’une branche du droit, branche – comme par ailleurs le droit de la juridiction du travail16 – qui connaît des procédures et des termes techniques connus dans un pays, mais étrangers à l’autre.
Le recours administratif (Widerspruch) ainsi que la liste de proposition (Vorschlagsliste) afin de désigner les juges paraissent être des éléments de procédure propres au droit allemand selon la Sozialgerichtsgesetz. Celle-ci désignant le code de procédure pour les tribunaux de la sécurité sociale allemands. De plus, il n’est pas facile de traduire « saut en cassation » (Sprungrevision).
Suite aux discussions d’économiser les dépenses pour la justice, des groupes parlementaires et des ministères de la justice discutent l’abolition de la juridiction de la sécurité sociale indépendante. Comme elle est d’ordre administratif il est question de la réintégrer dans la juridiction administrative17. Cela aurait l’avantage d’employer les juges dans les deux branches judiciaires pour mieux utiliser leur compétence. Mais une telle modification aurait pour hypothèse une modification de l’article 95, alinéa 1 de la Loi fondamentale – une mesure, sans conteste, avec un impact énorme.
Recibido el 6 de julio de 2011, corregido del 20 al 24 de julio de 2011 y aceptado el 25 de julio de 2011.
*Thomas Gergen, Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de la Sarre, Sarrebruck (Allemagne). t.gergen@mx.uni-saarland.de.
NOTAS
1 Cf. également notre article portant sur la juridiction du droit du travail “Le langage juridique dans le domaine de la juridiction du travail – l’exemple franco-allemand”, dans Revista de Llengua i Dret, 50 (2008), pp. 89-103.
2 Bundesgesetzblatt BGBl, I, p. 1239 et suiv.
3 [En ligne: www.bundessozialgericht.de]
4 Ceci est une différence aux tribunaux régionaux du travail où il n’y a qu’un seul magistrat professionnel et deux juges non professionnels, voir § 53 II ArbGG (= Arbeitsgerichtsgesetz = Code de procédure pour les tribunaux du travail allemands).
5 Sozialrechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art ; voir à ce propos § 39 II et § 51 I SGG.
6 Gesetzliche Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellte, seit geraumer Zeit : Deutsche Rentenversicherung.
7 Handwerkerversicherung.
8 Alterssicherung der Landwirte.
9 Gesetzliche Unfallversicherung.
10 Gesetzliche Krankenversicherung.
11 Soziale Pflegeversicherung.
12 Künstlersozialversicherung.
13 Vertrags-(Kassen-)arztrecht und –zahnarztrecht.
14 Le § 54 ArbGG prévoit cette procédure qui s’appelle Güteverfahren.
15 En revanche, la juridiction du travail comme celle du droit commun ne permettent une procédure de référés qu’en cas d’urgence (§ 85 II ArbGG ou § 935 ZPO : Erlaß einer einstweiligen Verfügung). ZPO signifie Code de procédure civile (Zivilprozeßordnung).
16 Cf. également la conclusion de l’article portant sur la juridiction du droit du travail “Le langage juridique dans le domaine de la juridiction du travail – l’exemple franco-allemand”, dans Revista de Llengua i Dret, 50 (2008), pp. 102-103.
17 75e Conférence des ministres de la justice des 16 Länder, tenue le 17 juin 2004.
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