Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica
ISSN versión electrónica: 2386-8902
DÉCLARATION DU ROI, POUR LA POLICE DES NOIRS, DONNÉE Á VERSAILLES LE 9 AOÛT 1777. SOBRE EL TRÁFICO MARÍTIMO DE ESCLAVOS EN LAS COLONIAS Y EN LA METROPOLI Y SUS DERECHOS
Manuel J. PELÁEZ
Miriam SEGHIRI
Abstract: Normativa del rey de Francia Luis XVI sobre el tráfico negrero y sus derechos. Documento localizable en los Registros del Consejo Soberano del Rosellón dentro de los Archivos departamentales de los Pirineos Orientales en el Rosellón, Serie 3-B-2, nº 13. Derechos de los esclavos de color trasladados a las colonias francesas. Resalta la facilidad con que se está llevando a cabo el tráfico de esclavos a los territorios americanos y la multiplicación extraordinaria de la población de color en las colonias francesas. Esta disposición es complementaria de muchas otras anteriores como son los casos del Código negro de marzo de 1685, el edicto de Luis XIV rey de Francia y de Navarra, sobre los esclavos de las islas de América, y el Código negro de diciembre de 1723, publicado por Luis XV, referente a los esclavos de las islas de Francia y de Borbón, las denominadas ulteriormente Isla de Mauricio y de La Réunion. A pesar de que, como consecuencia de la Revolución Francesa, la Convención Nacional por decreto de 4 de febrero de 1794 declaró «abolida la esclavitud de los negros en todas las colonias, y consecuentemente decretó que todos los hombres, sin distinción de colores, domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses, y disfrutarán de todos los derechos asegurados por la Constitución», Napoleón Bonaparte restableció la esclavitud en las colonias el 20 de mayo de 1802 por las presiones de los comerciantes franceses vinculados a la trata de negros. Publicado en la imprenta de Joseph-François Reynier, Impresor del Rey y del Consejo Soberano del Rosellón, Rue des Marchands.
Palabras clave: Esclavitud, Tráfico negrero, Colonias americanas, Códigos negros de la monarquía borbónica francesa, Discriminación, Multas, Otras sanciones.
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre ; à tous ceux qui ces présentes Lettres verront :
Salut. Par nos Lettres-Patentes du 3 Septembre dernier, nous avons ordonné qu’il seroit sursis au Jugement de toutes causes ou Procès concernant l’état des Noirs de l’un ou de l’autre Sexe, que les Habitans de nos Colonies ont amenés aves eux en France pour leur service. Nous sommes informés aujourd’hui, que le nombre des Noirs s’y est tellement multiplié par la facilité de la communication de l‘Amérique avec la France, qu’on enleve journellement aux Colonies cette portion d’hommes la plus necessaire pour la culture des terres, en même temps que leur sejour dans les Villes de notre Royaume, sur-tout dans la Capitale, y cause les plus grands désordres ; lorsqu’ils retournent dans les Colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance et d’indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu’utiles: Il nous a donc paru qu’il étoit de notre sagesse de déférer aux solicitations des Habitants de nos Colonies, en défendant l’entrée de notre Royaume à tous les Noirs : Nous voulons bien cependant de pas priver ceux desdits Habitants que leurs affaires appellent en France, du secours d’un Domestique Noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que les dits Domestiques ne pourront sortir du Port où ils auront été debarqués, que pour retourner dans la Colonie d’où ils autont été amenés ; nous pourvoirons aussi à l’état des Domestiques Noirs qui sont actuellement en France : Enfin nous concilierons par toutes ces dispositions le bien général de nos Colonies, l’intérêt particulier de leurs Habitans et la protection que nous devons à la conservation des mœurs et du bon ordre dans notra Royaume : A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil et de notre certain science, pleine puissance et autorité Royale, nous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné ; disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui fuit :
Article premier
Faisons défenses expresses à tous nos Sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, même à tous Étrangers, d’amener dans notre Royaume, après la publication et enregîtrement de notre présente Déclaration, aucun Noir, Mulâtre, ou autres gens de couleur de l’un et de l’autre Sexe, et de les y retenir après leur service ; le tout à peine de trois mille livres d’amende, même de plus grande peine s’il y échoit.
Article II
Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous Noirs, Mulâtres, ou autres Gens de couleur de l’un ou de l’autre Sexe qui ne seroient point en service, d’entrer à l’avenir dans notre Royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit.
Article III
Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou qui s’y seroient introduits depuis ladite publication, seront, à la Requête de nos Procureurs ès Sieges des Amirautés, arrêtés et reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies à nos frais, suivant les ordres particuliers que nous ferons expédier à cet effet.
Article IV
Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Colonies qui voudra passer en France, d’embarquer avec lui un seul Noir ou Mulâtre de l’un ou de l’autre Sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le Port, au Dépot qui será à ce destiné par nos ordres, et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué : Enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port où lesdits Noirs auroient été débarqués, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition, et de les faire rembarquer sur le premier Vaisseau qui fera voile du dit Port pour la Colonie, de laquelle ils auroient été amenés.
Article V
Les Habitans des dites Colonies qui voudront profiter de l’exception contenue en l’Article précédent, seront tenus, ainsi qu’il a toujours été d’usage dans nos Colonies, de consigner la somme de mille liv., argent de France, ès mains du Trésorier de la Colonie, qui s’en chargera en recette, et de se retirer ensuite pardevers le Gouverneur général ou Commandant dans la dit Colonie, pour en obtenir une permission qui entiendra le nom de l’Habitant, celui du Domestique Noir ou Mulâtre qu’il voudra amener avec lui, son âge et son signalement. Dans laquelle permission la Quittance de consignation sera visée, à peine de nullité ; et seront lesdites permission et Quittance enregîstrées au Greffe de l’Aumirauté du Lieu du départ.
Article VI
Faisons très-expresses défenses à tous Officiers de nos Vaisseaux, de recevoir à bord aucun Noir ou Mulâtre, ou autres Gens de couleur, s’ils ne leur représentent ladite permission duement enregîtrée, ainsi que la Quittance de consignation, desquelles mention sera faite sur le Rôle d’embarquement.
Article VII
Défendons pareillement à tous Capitaines de Navire marchand, de recevoir à bord aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, s’ils ne leur représentent la permission enregîtrée, ensemble ladite Quittance de consignation, dont mention será faite dans la Rôle d’embarquement ; le tout à peine de mille liv. d’amende pour chaque Noir ou Mulâtre, et d’être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du doublé desdites condamnations en cas de récidive. Enjoignons à nos Procureurs ès Sieges des Aumirautés du Lieu du débarquement, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition.
Article VIII
Les frais de garde desdits Noirs dans le dépôt, et de ceux de leur retour dans les Colonies, seront avancés par le Commis du Trésorier Général de la Marine, dans le Port ; lequel en sera remboursé sur la Somme consignée, en execution de l’Article V ci-dessus, et le surplus ne pourra être rendu à l’Habitant, que sur le vu de l’Extrait du Rôle du Bâtiment sur lequel le Noir ou Mulâtre Domestique aura été rembarqué pour repasser dans les Colonies, ou de son Extrait-mortuaire, s’il étoit décédé ; et ne será ladite somme passée en dépense aux Trésoriers généraux de notre Marine, que sur le vu desd. Extraits en bonne et dûe forme.
Article IX
Ceux de nos Sujets, ainsi que les Étrangers, qui auront des Noirs à leur service, lors de la publication et enregîtrement de notre présente Déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication et enregîtrement, de se présenter pardevant les Officiers de l’Aumirauté dans le Ressort de laquelle ils sont domiciliés, et s’il n’y en a pas, pardevant le Juge Royal dudit Lieu, à l’effet d’y déclarer les noms et qualités des Noirs, Mulâtres, ou autres gens de couleur, de l’un et de l’autre sexe, qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, et la Colonie de laquelle ils on tété exportés ; voulons que passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits Noirs que de leur consentement.
Artículo X
Les Noirs, Mulâtres, ou autres Gens de couleur qui ne seroient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire aux Greffes des dites Amirautés ou Jurisdictions Royales, et dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, surnom, âge, profession du lieu de leur naissance, et la date de leur arrivée en France.
Article XI
Les Déclarations prescrites par les deux Articles précédens, seront reçues sans aucun frais, et envoyées par nos Procureurs èsdits Siéges au Sécrétaire d’État ayant le Département de la Marine, pour, sur le compte qui nous en será rendu, être par nous ordonné ce qu’il appartiendra.
Article XII
Et attendu aux habitans de nos Colonies, par l’Article IV de notre presente Déclaration, n’a pour objet que leur service personnel pendant la traversée, voulons que les dits Noirs, Mulâtres, ou autres Gens de couleur, demeurent pendant leur sejour en France et jusqu’à leur retour dans les Colonies, en l’état où ils étoient lors de leur départ d’icelles, sans que le dit état puisse être changé par leurs Maîtres ou autrement.
ArticIe XIII
Les dispositions de notre présente Déclaration seront exécutées nonobstant tous Édits, Déclarations, Réglemens, ou autres à ce contraires, auxquels nous avons dérogeons expressément. Si donnons en mandament à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenans notre Conseil Souverain à Perpignan, que ces présentes ils ayent à faire regîtrer, même en temps de Vacations, et le contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et tener, non obstant toutes choses à ce contraires ; car tel est notre plaisir : En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à ces dites présentes. Donné à Versailles le neuvième jour du mois d’Août, l’an de grace mil sept cens soixante-dix-sept, et notre Règne le quatrième.
Signé, Louis. Et plus bas, Par le Roi. Signé,De Sartine.
La Cour, ouï ce requérant le Procureur général du Roi, ordonne que la Déclaration du Roi, concernant la Police des Noirs, donnée à Versailles le neuf Août dernier, será regîtrée en ses Regîtres, pour être executée et observée suivant sa forme et tener, imprimée, lûe, publiée et affichée dans toutes les Villes et Lieux accoutumés du Ressort, et Copie collationnée envoyée aux Jurisdictions Royales et au Siege de l’Amirauté, pour y être pareillement regîtrée et exécutée ; le tout à la diligence du Procureur général du Roi : Ordonne à ses Subsituts d’en certifier la Cour au mois. Fait au Conseil le quinze Décembre mil sept cens soixante-dix-sept.
M. de Balanda, qui presidoit.
M. d’Esteve, Rapporteur.
[Recibido el 3 de enero de 2018].
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